A-12, r. 7.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des agronomes

Texte complet
15. Lorsque l’agronome ne remédie pas à son défaut dans les délais prescrits à l’article 14, le secrétaire de l’Ordre lui notifie un avis final suivant lequel il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à compter de la notification de ce deuxième avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve.
L’avis doit également informer l’agronome qu’il s’expose à la radiation du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision OPQ 2020-486, a. 15.
En vig.: 2021-02-04
15. Lorsque l’agronome ne remédie pas à son défaut dans les délais prescrits à l’article 14, le secrétaire de l’Ordre lui notifie un avis final suivant lequel il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à compter de la notification de ce deuxième avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve.
L’avis doit également informer l’agronome qu’il s’expose à la radiation du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision OPQ 2020-486, a. 15.